
Droit de l’Hôtel-Dieu de Paris de réclamer le lit complet de l’Archevêque et celui des Chanoines quand ils viennent à décéder.
Ce droit est fort ancien; il est la suite de la reconnaissance des soins que les Religieuses de l’Hôtel-Dieu rendent à M; l’Archevêque et aux Chanoines en cas de maladie, comme à leurs Supérieurs spirituels. Voici quelle en est l’origine.
La succession nobiliaire de l’Evêque était autrefois dévolue au Roi, Louis le Jeune, à la veille de partir pour la Terre Sainte. Il abandonna ce droit, moyennant une somme d’argent que l’Evêque lui donna. Cet Évêque, surnommé le père des pauvres, devenu maître de disposer de son mobilier, voulut qu’à l’avenir, au décès de l’évêque de Paris, le lit dans lequel il serait décédé appartint à l’Hôtel-Dieu. Les Chanoines suivirent l’exemple du Prélat et établirent en 1168 un statut ainsi rédigé :
« In Christi nomine, tam praefentibus quam futuris ivnotescat, quad ego Barba Aurea Dei gratiâ Parisienses Ecclesiae Decanus & universum ejusdem Ecclesiae Capitulum, consilio Venerabilis Episcopi nostri Mauricii, in Capitulo Nostro communi omnium assensi, ad remissionem omnium peccatori nostrorum constituimus, quod quicumque Canonicus Ecclasiae nostro decesserit, vel Poebendae suoe quocumque modo renustiaverit, prost ejusdem decessum, vel ob renuntiationem, Hospitali Beatae mariae quod est ante portam Eclessiae jus, culcitram cum pulvinari & contradictione remota ad opus pauperum habeas. Si vero mansionari in civettate non fuerit solidos, de suo accipiatus, donne preadicta integre restituantus. Item, si quis majoriam an Ecclesiam pdertinentem suscepent simaliter culcitram cum pulvinariet linteaminibus eidem Hospitali nostra institutione, donare cogatur etc, etc.
Il suit, de ce statut, que tout chanoine qui meurt, ou qui renonce à sa prébende, ou qui obtient une dignité dans son Eglise, doit à l’Hôtel-Dieu son lit, composé d’une couchette, d’un traversin et d’une paire de draps; que s’il n’est pas résident dans la ville, ou que son lit ne soit pas de valeur au moins de vingt fois, l’Hôtel-Dieu doit recevoir au moins la valeur de cette somme. Le lit d’un Chanoine ne consistait alors qu’en une couchette, un traversin et une paire de draps; mais dans les siècles qui suivirent, ce meuble était devenu un objet de luxe, ce qui était une aumône de peu de valeur est devenu un droit onéreux, ce dont les Chanoines ont cherché à s’affranchir.
Par une autre délibération de 1412, interprétative du statut de 1168, le Chapitre décida que l’héritier du Chanoine décédé pouvait conserver son lit en donnant à l’Hôtel-Dieu la somme de 100 fois sa valeur. Ce nouveau statut fut conservé jusqu’en 1591.
A cette époque, les Chanoines ayant cessé d’être les administrateurs temporels de l’Hôtel-Dieu, les nouveaux directeurs et administrateurs firent valoir leurs prétentions. Tous les accessoires du lit : rideaux, courte-pointe et autres accompagnements de quelque étoffe qu’ils fussent, de soie, d’or ou d’argent, devaient leur appartenir. Leur demande fut reçue par la Grand’Chambre du Parlement de Paris. La Cour estima que l’esprit du statut de 1168 avait été de donner à l’Hôtel-Dieu le lit du Chanoine décédé, tel qu’il se trouvait et non pas seulement la couchette, le traversin et la paire de draps; que les expressions « culcitram cum pulvinari & lintaminibus » (un matelas avec les oreillers et les draps) n’avaient été employés que pour désigner en détail toutes les parties dont alors un lit était composé. En conséquence et sans s’arrêter à la délibération, de 1413, il fut jugé, par les arrêts de 1592,1600, 1651 et 1654 cités par Félibien que le lit de l’Archevêque et des Chanoines appartenait, après le décès, à l’Hôtel-Dieu quelle qu’en fût la valeur. Depuis, l’usage a prévalu de donner à l’Hôtel-Dieu une somme d’argent qui n’a jamais été moindre de 300 livres.
L’Hôtel-Dieu a été de tout temps desservi par des Religieuses Hospitalières. Ces Religieuses ne sont pas de ces Cénobites atrabilaires, qui, guidées par la haine du travail et par une idée de perfection mal entendue, font vœu d’être inutiles à la société, qui les nourrit. Les Sœurs de l’Hôtel-Dieu ont fait vœu d’humanité et de bienfaisance ; elles ont promis à l’Eternel de consàcrer les jours qu’elles tiennent de lui , à prolonger ceux de leurs freres. Entourées de malades et de mourants, leurs oreilles n’entendent désormais que des gémissements plaintifs et des cris douloureux : fidèles à leur serment, elles trouvent dans leur zèle une force que la nature leur avait refusée ; les services les plus vils , les objets les plus hideux ne choquent plus la délicatesse de leurs organes. D’une Vierge chaste et timide, la charité
a su faire un Ange consolateur, qui , sans distinction de sexe , verse sur l’humanité souffrante la douce consolation et les soins compatissants.
Jean Charles Thilorier
Source : Gazette des Tribunaux 1er janvier 1784
